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Recherches d'antériorités - Déchéance pour défaut d'exploitation

Publié par Tony Gendarme sur 5 Février 2016, 10:53am

Catégories : #Les News Juridiques

Recherches d'antériorités - Déchéance pour défaut d'exploitation

Le site « archive.org » : un mode de preuve efficace pour prouver l’existence antérieure d’un contenu qui nécessite tout de même le recours à un huissier de justice

Hormis quelques cas isolés, de récentes décision des juridictions internationales et nationales admettent la valeur probante du site « archive.org » :

  • OEB, décision de la Chambre de recours technique du 21 mai 2014, Pointsec Mobile Technologies AB / Bouygues Telecom ;
  • Le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI reconnait la validité des preuves issues de ce site ;
  • La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 19 mars 2014, s’est fondée sur une comparaison de pages de sites Internet réalisée à partir de ce site ;
  • La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 28 mai 2014, a pris en compte des impressions écrans et copies du site « archive.org » afin de dater le début d’exploitation d’un nom de domaine ;
  • La 17ème chambre du Tribunal de Grande Instance, dans un jugement du 21 octobre 2015

 

Toutefois, il convient de recourir à un huissier pour faire constater les pages utiles. Un certain nombre de manipulations préalables doit être respecté pour que le constat soit valable (l’huissier doit notamment identifier son ordinateur en indiquant son adresse IP, vider la mémoire cache, désactiver son proxy, etc.).

La manœuvre se complexifie lorsque l’huissier doit se connecter sur un espace privé du site pour effectuer ses constatations. Dans une affaire récente (CA Paris, 7 octobre 2015, Netuneed c/ Charles R.), l’huissier s’était connecté en utilisant des codes de connexion fournies par sa requérante. La Cour d’appel a annulé le constat en estimant que les preuves n’avaient pas été obtenues loyalement et que l’huissier aurait dû créer un compte personnel à son nom, en dévoilant son identité, puis se connecter avec les données de connexion communiquées par le site.

Existe-t-il un seuil pour évaluer le caractère sérieux de l’usage d’une marque ?

Décision de la CJCE, 27 janvier 2004, « La Mer Technology c/ Laboratoires Goemar ».

 

Il s'agissait de produits cosmétiques que la société La Mer Technology voulait commercialiser au Royaume-Uni. S'apercevant que les Laboratoires Goemar disposaient déjà de deux marques « Laboratoires de La Mer », la société La Mer Technology a agi en déchéance de ces marques pour pouvoir enregistrer la sienne.

Une telle demande a été rejetée par les instances anglaises, ce qui a fait l'objet d'un recours devant la High Court qui, avant de se prononcer, a posé des questions préjudicielles à la CJCE. La CJCE a estimé qu'un usage minime de la marque pouvait être considéré comme sérieux s'il répondait à une volonté effective de percer un marché réticent et non pas à une simple volonté de maintenir artificiellement la marque en vigueur. La CJCE a en outre précisé que des circonstances postérieures à la période de référence de cinq ans pouvaient être prises en considération pour apprécier le caractère sérieux de l'usage et la volonté du titulaire de la marque de percer le marché, circonstances telles que la conclusion de nouveaux contrats de distribution, la recherche de nouveaux importateurs ou, au contraire, l'arrêt brutal de toutes démarches.

L’article L714-5 du CPI énonce qu’« Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».

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